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          Frédéric GIMELLO-MESPLOMB, Maître de conférences

 
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Les Aides d'Etat à la production cinématographique dans l'Europe de 2004


 

Selon le traité sur la Communauté européenne, le contrôle des aides d'Etat relève de la compétence exclusive de la Commission. Très synthétiquement, on peut dire que ce système repose sur l'obligation d'une notification préalable à la Commission de tous projets tendant à instituer ou à modifier des aides existantes (article 88 §3 CE). En principe, les aides accordées par l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence et le commerce entre Etats membres sont interdites (article 87§ 1 CE). Cependant des exceptions sont prévues à ce principe général d'interdiction. Dans le domaine de l'audiovisuel, l'article 87, paragraphe 3, point d), permet à la Commission de considérer comme compatibles avec le marché commun, des aides destinées à promouvoir la culture quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Dans sa Communication du 26 septembre 2001, (COM (2001), 534 final), la Commission a précisé les principes à respecter dans le cadre de l'application des règles relatives aux aides d'Etat au secteur cinématographiques, qu'elle avait déjà énoncés dans sa décision du 3 juin 1998 (N3/98), concernant la compatibilité du régime du régime français d'aide automatique à la production cinématographique avec les dispositions du Traité CE.
La Commission a identifié, outre le critère général de légalité, quatre critères de compatibilité spécifiques sur la base desquels sont évaluées actuellement les aides d'Etat à la production cinématographique et télévisuelle, dans le cadre de la dérogation culturelle (article 87, paragraphe 3, point d) CE) :

        · Tout d'abord, l'aide doit être destinée à un produit culturel, défini selon des critères nationaux ;

        · Deuxièmement, le producteur doit avoir la liberté de dépenser au moins 20% du budget du film dans d'autres Etats membres, sans que l'aide prévue par le régime soit aucunement réduite de ce fait. La Commission a admis une condition de territorialisation, en termes de dépenses, jusqu'à 80% du budget de production d'une ouvre cinématographique ;

        · Troisièmement, l'intensité de l'aide doit être limitée à 50% du budget de production, afin de stimuler les incitations commerciales normales propres à une économie de marché et d'éviter toute surenchère entre les Etats membres ;

        · Enfin, les suppléments d'aide destinés à des activités spécifiques de production de films (par exemple la postproduction) ne sont pas autorisés.

Ces critères de compatibilité spécifiques pour l'aide à la production cinématographique devraient rester valables jusqu'en juin 2004. Ils ont servis pour évaluer la compatibilité avec les dispositions du Traité de tous les autres régimes nationaux des Etats membres. La Commission a précisé qu'elle n'avait pas l'intention de modifier ces critères, à moins qu'ils ne s'avèrent inaptes à prévenir des distorsions de concurrence indues au sein de la Communauté. Elle devrait étudier de manière approfondie le niveau maximal de territorialisation admissible pour éviter une fragmentation du marché intérieur des biens et services destinés à la production audiovisuelle. Les exigences de territorialité, selon elle, devront être appréciées au regard des principes de nécessité et de proportionnalité.
Dans sa contribution à la Convention sur l'Avenir de l'Europe, la France avait proposé proposition de faire bénéficier les aides d'Etat accordées dans le domaine culturel du régime de l'article 87§2 CE. Ce qui revenait à reconnaître aux systèmes nationaux d'aide à la création une licéité de principe. (La place de la culture dans le futur traité, Contribution 172, du 17 décembre 2002, (CONV 460/02, annexe, p.4). Cette proposition ne fut pas retenue dans la version finale du projet de Traité instituant une Constitution pour l'Europe.
La question est de savoir si les critères retenus par la Commission répondant à une logique de marché intérieur sont encore pertinents dans la construction de l'Europe démocratique. En d'autres termes, en supprimant les systèmes d'aides d'Etat à la production cinématographique, l'Europe de 2004 pourra-t-elle tendre vers la réalisation de l'objectif de « Respect de la diversité culturelle » et être « unie dans sa diversité » ?


Yannick-Eleonore Scaramozzino (scaraye, cabinet d'avocats)
Source : http://www.scaraye.com/article.php?rub=2&sr=8&a=42