LOGIN: 
   PASSWORD: 
                       accès étudiants

 

 
          Frédéric GIMELLO-MESPLOMB, Maître de conférences

 
| cours | | | | |
|
f

chercher

économie du cinéma
politiques de l'audiovisuel
exploitation-programmation
histoire du cinéma
théorie du cinéma
analyse de film
le cinéma de genre
économie de la culture
art, société & politique
politiques culturelles
institutions culturelles
projet professionnel

l'Europe de la culture
les médias européens
sociologie des médias
   
  liste complète des cours
   
Recherche
programme de recherche
expertises scientifiques
Commission Européenne
   
Publications
ouvrages
chapitres d'ouvrages
articles de revues
colloques & conférences
entretiens
   
Direction de recherches
choix du sujet
choix du directeur
travaux en ligne
consignes de rédaction
stages
   
   
   
espace réservé
  ads1
   
Traductions
 
 

Les dispositions législatives destinées à limiter la concentration des entreprises audiovisuelles


Les dispositions législatives destinées à limiter la concentration des entreprises audiovisuelles

Les interdictions édictées par la loi du 30 septembre 1986 dans le domaine des concentrations ne se sont jamais appliquées dans le secteur public de la communication audiovisuelle car, pour ce dernier, la préservation du pluralisme est assurée par des règles concernant l'organisation et le fonctionnement des chaînes (modalités de nomination des présidents, composition des conseils d'administration, cahiers des missions et des charges, etc.) et non par des mécanismes mettant en jeu la détention du capital des sociétés (le capital des sociétés nationales de programme doit, selon la loi, être possédé à 100 % par l'Etat) ou le nombre d'autorisations obtenues (les chaînes publiques n'ayant d'ailleurs pas à solliciter d'autorisation de diffuser de la part du CSA).

Dans sa décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, le Conseil constitutionnel a admis que le traitement différencié des chaînes du service public au regard du dispositif anti-concentrations ne violait pas le principe d'égalité, ces chaînes se trouvant placées dans une situation particulière eu égard à leurs missions de service public.

Dans sa décision n° 82-141 du 27 juillet 1982 (Rec. p. 48), le Conseil constitutionnel a souligné que « qu'il appartient au législateur de concilier, en l'état actuel des techniques et de leur maîtrise, l'exercice de la liberté de communication telle qu'elle résulte de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, avec, d'une part, les contraintes techniques inhérentes aux moyens de la communication audiovisuelle et, d'autre part, les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l'ordre public, le respect de la liberté d'autrui et la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression socioculturels auquel ces modes de communication, par leur influence considérable, sont susceptibles de porter atteinte »

Le Conseil constitutionnel a ensuite rappelé, dans ses décisions n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 (Rec. p. 141) et n° 93-333 DC du 21 janvier 1994 (Rec. p. 32), les normes constitutionnelles applicables en matière de communication audiovisuelle. Se fondant sur l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il a souligné que « le pluralisme des courants d'expression socioculturels est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle » et que « la libre communication des pensées et des opinions [...] ne serait pas effective si le public auquel s'adressent les moyens de communication audiovisuels n'était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur privé que dans celui du secteur public, de programmes qui garantissent l'expression de tendances de caractère différent dans le respect de l'impératif d'honnêteté de l'information ; qu'en définitive, l'objectif à réaliser est que les auditeurs et les téléspectateurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 précité soient à même d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ni qu'on puisse en faire les objets d'un marché ».



    La loi n° 82-652 du 29 juillet 1982

    La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (loi « Léotard »)

    La loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986

    La loi n° 94-88 du 1er février 1994 (dite « Carignon »)

    La loi n° 2000-719 du 1er août 2000

    La loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel

     

     

    La loi n° 82-652 du 29 juillet 1982

    La loi du 29 juillet 1982 contenait un embryon de dispositif de contrôle des concentrations :

    • interdiction de détenir plus d'une autorisation de même nature (radio ou télévision) (article 80 alinéa 2) ;

    • délivrance des autorisations en fonction notamment « de la nécessité d'assurer une expression libre et pluraliste des idées et des courants d'opinion » (article 82).


    Pour en savoir plus

    Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982

     

    La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (loi « Léotard »)

    Dans sa version initiale, la loi Léotard avait confié une mission générale de proposition et de surveillance en matière de concentrations à la Commission nationale de la communication et des libertés. L'article 17 de la loi disposait : «  La Commission nationale de la communication et des libertés adresse des recommandations au Gouvernement pour le développement de la concurrence dans les activités de communication audiovisuelle.- Elle est habilitée à saisir les autorités administratives ou judiciaires pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence et des concentrations économiques. Ces mêmes autorités peuvent la saisir pour avis.  »

    De plus, les articles 38, 39 et 41 avaient réglementé la possibilité pour une même personne d'être titulaire de plusieurs autorisations relatives à un service de communication audiovisuelle ou d'exercer une influence prépondérante au sein d'une société titulaire d'une autorisation :

    • L'article 38 faisait obligation à toute personne physique ou morale qui venait à détenir toute fraction supérieure ou égale à 20% du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle d'en informer la Commission nationale de la communication et des libertés dans le délai d'un mois à compter du franchissement de ce seuil.

    • L'article 39 interdisait à une même personne de détenir plus de 25% du capital d'une société privée titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision par voie hertzienne desservant l'ensemble du territoire métropolitain de la France.

    • Le premier alinéa de l'article 41 de la loi prévoyait qu'une personne disposant d'un réseau de diffusion en modulation de fréquence desservant l'ensemble du territoire national ne pouvait devenir titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'usage de fréquences pour la diffusion en modulation de fréquence de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre que dans la mesure où la population recensée dans les zones qu'elle dessert sur le fondement des nouvelles autorisations restait inférieure ou égale à quinze millions d'habitants.

    • Le deuxième alinéa du même article disposait qu'une personne titulaire d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dans une zone déterminée ne pouvait devenir titulaire d'une autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou en partie dans la même zone

    • Ces limitations visaient, comme il était précisé au troisième alinéa de l'article 41, aussi bien la personne titulaire de l'autorisation que celle qui contrôlait, directement ou indirectement, le titulaire.

    Ces diverses règles s'appliquaient sous réserve des dispositions de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes.

    Dans sa décision précitée du 18 septembre 1986, le Conseil constitutionnel a relevé plusieurs insuffisances de ces dispositions :

    • absence de limitation du nombre des participations dans des sociétés détenant des chaînes nationales,

    • absence de limitation du nombre des participations dans des sociétés détenant des chaînes locales, absence de limitation à l'octroi à une même personne d'autorisations concernant la radiotélévision par câble,

    • absence de prise en compte, s'agissant de la radio, des autorisations de radiodiffusion sur les grandes ondes,

    • absence de limitation quant à la possibilité pour une même personne d'être titulaire simultanément, d'autorisations d'usage de fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre et d'autorisations pour l'exploitation de services de télévision diffusés par voie hertzienne.

    Le Conseil a noté que les dispositions permettant de réprimer les abus de position dominante dans le domaine de la communication ne pouvaient suffire à assurer le respect de l'objectif constitutionnel de pluralisme.

    Il a en définitive annulé les article 39 et 41 de la loi - ainsi qu'un ensemble de dispositions jugées inséparables - en relevant «  qu'en raison de l'insuffisance des règles énoncées par les articles 39 et 41 de la loi pour limiter les concentrations susceptibles de porter atteinte au pluralisme, le législateur a méconnu sa compétence au regard de l'article 34 de la Constitution ; qu'au demeurant, du fait des lacunes de la loi, risquent de se développer, en particulier dans une même zone géographique , des situations caractérisées par des concentrations, non seulement dans le domaine de l'audiovisuel, mais également au regard de l'ensemble des moyens de communication dont l'audiovisuel est une des composantes essentielles  ». Le Conseil constitutionnel a ainsi invité le législateur à appréhender les concentrations en se plaçant du point de vue de l'offre proposée au téléspectateur dans une zone géographique déterminée et en prenant en compte l'ensemble des médias (concentration pluri-médias).


    Pour en savoir plus :

    Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

     

    La loi n° 2000-719 du 1er août 2000

    Avec la loi du 1er août 2000, le législateur a aménagé le dispositif anti-concentrations afin de prendre en compte le développement de la télévision numérique terrestre (TNT).

    En premier lieu, dans la mesure où la diffusion en mode analogique et celle en mode numérique devaient coexister pendant une période assez longue, la nécessité de permettre que les chaînes actuellement diffusées en mode analogique puissent aussi être captées en mode numérique (« simulcast ») a conduit à autoriser qu'une même chaîne puisse détenir deux autorisations d'éditer des services nationaux (l'une en mode numérique, l'autre en mode analogique). C'est pour cette raison que le III de l'article 30-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986 (dans sa rédaction issue de l'article 45 de la loi du 1er août 2000) a prévu que les services de télévision ayant obtenu, avant l'entrée en vigueur de la loi, une autorisation de diffuser par voie hertzienne terrestre (en mode analogique) devraient bénéficier de droit, s'ils en faisaient la demande, d'une autorisation de diffuser en mode numérique.

    En plus de cet aménagement du dispositif anti-concentration qui était commandé par des considérations techniques, il est apparu que l'augmentation du nombre de chaînes diffusées par voie hertzienne terrestre, rendue possible par la technologie numérique, permettait d'assouplir certaines des règles édictées en 1986 pour un paysage audiovisuel beaucoup plus marqué par la contrainte de rareté des ressources hertziennes. La TNT devant permettre à une large partie de la population d'accéder à à une trentaine de chaînes publiques ou privées au lieu des six diffusées en mode analogique par voie hertzienne terrestre, il n'est plus apparu indispensable, pour préserver le pluralisme, d'interdire l'apparition de groupes contrôlant plusieurs chaînes diffusées sur la plus grande partie du territoire national. Cependant, comme les fréquences numériques demeurent une ressource rare et que le nombre de chaînes diffusées en mode numérique restera limité, le législateur a maintenu un ensemble de règles ayant pour objet d'interdire à une même personne physique ou morale de maîtriser une part trop importante du paysage audiovisuel. Il a donc procédé à un assouplissement des règles posées par la loi du 30 septembre 1986 tout en tenant compte de l'existence d'opérateurs puissants.

    C'est ainsi que l'article 65 de la loi a complété les 2ème et 3ème alinéas du I de l'article 39 de la loi du 30 septembre 1986 pour limiter aux seules chaînes diffusées en mode analogique, l'interdiction faite à une même personne de détenir plus de 15% du capital ou des droits de vote dans deux sociétés et celle de détenir plus de 5% du capital ou des droits de vote dans trois sociétés.

    C'est ainsi également qu'une même personne physique ou morale a été autorisée à contrôler, notamment au sens de l'article 355-1 de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales (article L.233-3 du code de commerce), jusqu'à cinq sociétés titulaires d'autorisation de diffusion en mode numérique. Dans un paysage audiovisuel composé d'une trentaine de chaînes, une même personne peut donc contrôler jusqu'à un sixième des canaux disponibles.

    Le législateur a en revanche fait le choix de maintenir pour la diffusion numérique les autres interdictions qui s'appliquent à la diffusion analogique. En particulier, il a conservé la disposition interdisant à une même personne de posséder plus de 49% du capital ou des droits de vote d'une société éditant un service de télévision à vocation nationale, afin d'éviter «  l'apparition de structures éditoriales trop fortement intégrées dont le fonctionnement pourrait nuire à la diversité des programmes.  » (mémoire en défense du Gouvernement devant le Conseil constitutionnel).

    Dans sa décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000 (Rec. p. 121), Le Conseil constitutionnel a validé les dispositions législatives ainsi édictées en considérant implicitement que les assouplissements auxquels le législateur a procédé étaient justifiés par l'évolution des données techniques et que les dispositions appliquées aux services numériques ne faisaient pas porter une contrainte excessive sur la liberté d'entreprendre ; le Conseil a rappelé à cette occasion qu'il incombait au législateur «  dans un contexte technique où la ressource radioélectrique demeure limitée, de prévenir, par des mécanismes appropriés, le contrôle par un actionnaire dominant d'une part trop importante du paysage audiovisuel  » :

    «  Considérant que le législateur a accompagné l'introduction de la diffusion numérique des services de télévision privés par voie hertzienne terrestre de dispositions ayant pour effet d'adapter aux nouvelles données techniques les règles tendant à limiter la concentration des opérateurs édictées auparavant pour la seule diffusion analogique ; que, compte tenu de la disponibilité plus grande de la ressource radioélectrique pour la diffusion numérique, il a, à l'article 66 de la loi déférée, limité à la seule diffusion en mode analogique l'interdiction faite à une même personne de détenir plus de 15 % du capital ou des droits de vote dans deux sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre, ainsi que celle de détenir plus de 5 % du capital ou des droits de vote dans trois de ces sociétés ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, il a permis à une même personne de placer sous son contrôle jusqu'à cinq services nationaux de télévision diffusés en mode numérique, pourvu que ces services soient édités par des personnes distinctes ; Considérant qu'il n'en incombait pas moins au législateur, dans un contexte technique où la ressource radioélectrique demeure limitée, de prévenir, par des mécanismes appropriés, le contrôle par un actionnaire dominant d'une part trop importante du paysage audiovisuel ; que, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le législateur a pu choisir d'appliquer au secteur de la diffusion numérique un certain nombre des règles relatives à la diffusion analogique, afin de préserver le pluralisme des courants d'expression socioculturels ; Considérant, à cet égard, qu'en maintenant à 49 % du capital ou des droits de vote, pour une société éditant un service de télévision numérique à vocation nationale, la part maximale qu'une même personne physique ou morale peut détenir, le législateur n'a pas porté à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif constitutionnel du pluralisme.  »


    Pour en savoir plus :

    Loi n° 2000-719 du 1er août 2000

     

    La loi n° 94-88 du 1er février 1994 (dite « Carignon »)

    La loi n° 94-88 du 1er février 1994 (dite « Carignon ») a partiellement assoupli le dispositif issu de la loi du 27 novembre 1986 en portant de 25% à 49% la fraction du capital ou des droits de vote qu'une même personne pouvait détenir dans une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre.

    Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 janvier 1994 (préc.), a validé cette évolution en relevant que, si la loi rehaussait le plafond fixé antérieurement à 25%, elle renforçait par ailleurs la portée du contrôle des concentrations en soumettant explicitement au nouveau seuil tout « concert » d'actionnaire et qu'en outre elle ne dérogeait pas aux nombreuses autres règles édictées en 1986 afin de préserver le pluralisme :

    «  Considérant que si les dispositions édictées par l'article 14 de la loi rehaussent le plafond de détention du capital ou des droits de vote par une même personne au sein d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre, elles renforcent par ailleurs la portée du contrôle de la concentration au sein d'une entreprise en soumettant explicitement à ce plafond tout "concert" d'actionnaires ; qu'en outre, il n'est pas dérogé aux garanties édictées par le législateur concernant les services de télévision et de radiodiffusion sonore et notamment à celles qui sont rappelées ci-dessus ; que par ailleurs les dispositions contestées ne dérogent pas non plus à celles du deuxième alinéa de l'article 39 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 qui interdisent à une personne physique ou morale de détenir plus de 15 % du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une autorisation lorsqu'elle détient déjà plus de 15 % d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision ; qu'elles ne peuvent non plus contrevenir aux dispositions du troisième alinéa de l'article 39 qui interdit une participation de plus de 5 % dans le capital d'une société lorsqu'une personne physique ou morale détient déjà plus de 5 % dans deux autres sociétés titulaires d'une autorisation semblable ; qu'enfin ces diverses règles s'appliquent sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et notamment de ses titres IV et V relatifs à la transparence et à la concentration économique.  »


    La loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel

    Cette loi a limité l'interdiction faite par l'article 39 I de la loi du 30 septembre 1986 à une même personne physique de détenir plus de 49% du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre aux services dont l'audience moyenne annuelle par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite, tant en mode analogique qu'en mode numérique, dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision. Cette disposition est destinée à favoriser le développement de la télévision numérique terrestre.

    Dans sa décision n° 2001-450 DC du 11 juillet 2001 (Rec. p. 82), le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution de cette nouvelle disposition en relevant :

    «  Considérant que ces nouvelles dispositions ont pour but de favoriser l'introduction de la diffusion numérique par voie hertzienne terrestre des services de télévision privés ; qu'à cet effet, elles permettent à une même personne, lorsque la part d'audience nationale du service ne dépasse pas 2,5 %, de détenir plus de 49 % du capital d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre ; que la conciliation ainsi opérée par le législateur entre la liberté de communication, d'une part, et les autres exigences et contraintes techniques rappelées ci-dessus, d'autre part, n'apparaît pas manifestement déséquilibrée ;
    Considérant, en particulier, que les nouvelles dispositions auront pour effet d'inciter les opérateurs privés à investir dans la diffusion numérique par voie hertzienne terrestre et de contribuer ainsi à la diversité des programmes de télévision offerts au public ; que, par suite, loin de porter atteinte au pluralisme des courants d'expression socioculturels, elles sont de nature à le favoriser
     »

    Le Conseil constitutionnel a en outre écarté l'application de la jurisprudence issue de sa décision n° 84-181 DC du 10 octobre 1984 (Rec. p. 78), dans laquelle, à propos d'une loi visant à contrôler les concentrations des entreprises de presse écrite, il avait relevé qu'une disposition qui sanctionnerait le dépassement d'un seuil d'audience dépendant du succès du journal auprès de ses lecteurs serait inconstitutionnelle en relevant que «  les conditions dans lesquelles s'exercent les activités de communication audiovisuelle et celles de la presse écrite sont différentes ; qu'il incombe au législateur d'accompagner l'introduction de la diffusion numérique des services de télévision par voie hertzienne terrestre de dispositions ayant pour objet d'adapter aux nouvelles données techniques les règles qui tendent à limiter la concentration des opérateurs ; qu'enfin, en cas de franchissement du seuil de 2,5 % de l'audience nationale, l'actionnaire majoritaire d'une société exploitant un service de télévision sera tenu non de s'en défaire, mais d'ouvrir son capital à d'autres personnes  ».